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MOTS DE REMERCIEMENTS
  1. Le sujet et son choix

Nous sommes aujourd’hui le 28/03/19 et le Tchad ne dispose pas encore d’un droit  propre à son activité bancaire.

Or l’activité bancaire à l’instar de toute activité économique a besoin d’une règlementation. En effet la banque fait circuler de l’argent en mettant à la disposition des agents économiques des moyens de paiement, par les crédits qu’elle consent. Ce crédit joue un rôle économique prépondérant dans la mesure où il favorise la consommation tout en entrainant l’augmentation de la masse monétaire. La banque participe en outre à l’émission monétaire, considérée comme un privilège régalien.

Les Etats contrôlent la création de la monnaie, lequel contrôle est exercé soit par eux-mêmes, soit par l’intermédiaire de la Banque Centrale.

 L’activité bancaire fait l’objet d’un contrôle public strict afin de protéger les intérêts des déposants et épargnants ainsi que pour assurer une circulation rapide et sûre de la monnaie. C’est pourquoi elle se doit d’être réglementée.

La réglementation bancaire couvre deux aspects. Elle est d’abord l’œuvre des autorités étatiques et communautaires. En effet, la banque appartient à un secteur réglementé.

La stabilité des intermédiaires financiers étant indispensable au bon fonctionnement de l’économie, la réglementation bancaire est omniprésente et couvre de très nombreux aspects de la gestion des établissements de crédit. C’est ainsi que la réglementation sur la solvabilité a des répercussions sur la stratégie, sur l’accomplissement des opérations et la mise en place de procédures de contrôle.

Dans un premier temps, le Tchad, par le biais du décret du 4 février 1965 a organisé la profession bancaire en créant les organismes de contrôle que sont l’Association professionnelle des banques, le Conseil national du crédit et la Commission de contrôle des banques. Par la suite les institutions communautaires que sont la BEAC et la COBAC ont mis en place des organes et des normes lesquels ont presque supplanté ceux créés par les autorités locales.

Le deuxième aspect de la réglementation concerne les règles juridiques qui s’appliquent à la banque non seulement en tant qu’intermédiaire financier mais aussi comme toute entreprise fonctionnant dans une économie libérale.

Sur ce plan, la réglementation s’avère insuffisante. En effet, selon le principe de la permanence législative, le Tchad a adopté lors de son accession à l’indépendance en 1960, à l’instar des autres pays sous domination coloniale française, la législation alors en vigueur en métropole. Il s’agit du Code civil ainsi que des autres législations alors en vigueur à cette date. Mais l’incertitude demeure quant à l’application de ces normes car cette permanence législative se voit retoquée par un autre principe, celui de la spécialité législative.

A noter aussi l’absence des règles du consumérisme. L’OHADA, qui prétendait au début remédier au vide juridique en matière de droit des affaires en général et en droit bancaire en particulier, s’est rétractée en 2010 au profit des institutions bancaires sous-régionales.

Il y a donc un vide juridique, lui-même prélude à l’insécurité judiciaire préjudiciable à l’activité bancaire. C’est donc cet imbroglio qui justifie le choix de notre sujet « L’exploitant de banque et le droit au Tchad ».

  1. L’intérêt du Sujet

Nul ne peut contester l’importance de la réglementation du secteur bancaire pourtant vital pour le développement économique d’un pays. L’absence ou l’insuffisance de cette réglementation porte un coup aux droits du consommateur, du client de la banque et aux banques elles-mêmes.

En effet, le consommateur a besoin d’être informé et protégé tant lors de l’ouverture que du fonctionnement et de la clôture de son compte. Ces informations et protections deviennent encore plus importantes quand il a besoin du crédit pour les biens de consommation courante.

A l’instar du consommateur, le client de la banque, à défaut d’information et de conseil, peut subir de nombreux préjudices. Les banques, quant à elles, outre l’absence d’outil de gestion subissent de lourdes condamnations quand elles sont attraites devant les instances judiciaires. Et, quand elles sont requérantes, elles sont parfois déboutées de leurs demandes et même si leurs actions prospèrent, les décisions qu’elles obtiennent ne sont pas exécutées.

 Le dysfonctionnement d’une banque dû au déficit de cette réglementation peut décourager les investisseurs dont l’intervention dans un pays à économie exsangue n’est pas à négliger. Ce déficit est aussi la cause des interférences abusives et intempestives des autorités administratives et politiques dans le fonctionnement des banques.

Il n’est pas exagéré de dire que cette faiblesse de réglementation est source d’insécurité judiciaire.

De ce qui précède, la présente étude revêt un double intérêt tant théorique que pratique. D’abord au plan théorique, elle permet de faire l’état des lieux des diverses normes applicables à l’activité bancaire, de définir les divers acteurs du système bancaire ainsi que l’impact de leurs principales interventions et confronter les différentes décisions judiciaires rendues ces derniers temps en matière bancaire.

A cet effet, il faut rappeler que les normes applicables à l’exploitant de banque sont disparates, parcellaires et fragmentaires, donc sont loin de couvrir l’activité bancaire dans son ensemble.

La réglementation initiale, adoptée selon le principe de la permanence législative, est incomplète et même obsolète. Cette norme est encore écornée par le principe de la spécialité législative car toutes les normes applicables à la métropole n’étaient pas ipso facto applicables au Tchad malgré que celui-ci faisait partie de l’empire colonial français d’abord puis de la Communauté.

Ensuite les autorités nationales n’ont pu assurer le relai ni combler le vide car deux textes seulement ont été pris pour organiser l’activité bancaire puis pour réglementer le secret professionnel bancaire.

L’étude met également en exergue les difficultés que vit l’exploitant de banque à cause de l’inefficacité et de la défaillance des institutions judiciaires et de la généralisation de la mauvaise gouvernance.

L’insuffisance de la réglementation fait encourir aux banques de lourdes condamnations. Les récentes procédures impliquant les banques ces dernières années en matière pénale et civile comprennent notamment l’usure, l’escroquerie, l’abus de confiance, le faux et l’usage de faux, le chèque sans provision, la responsabilité du fait des préposés et des dirigeants, les défauts d’information et de diligence, l’imprudence, les devoirs de renseignements, la gestion ordinaire des comptes ainsi que les incidents relatifs aux opérations de crédit.

En matière pénale, un Code pénal moderne existe certes depuis 2017 mais se pose le problème de sa vulgarisation et de son appréhension.

Quant au Code civil de 1958 rendu applicable au Tchad, les dispositions qui intéressaient la matière ne comprenaient que les biens, les contrats et les obligations en général, la vente, l’échange, le prêt, le dépôt, le mandat, la société, la transaction, les prescriptions et les sûretés.

Or, depuis 1958, tant le Code civil que le Code de commerce ont évolué. Non seulement ces diverses dispositions ont été relues mais des normes modernes sont nées. Les juges, évoquant la « raison écrite », appliquent ces normes quand ils sont confrontés à des vides juridiques dans les litiges qui leur sont soumis. Ces vides juridiques combinés avec l’imprévisibilité des tribunaux fait encourir aux banques de lourdes condamnations. C’est pourquoi, le comblement du vide juridique est un gage de sécurité juridique et judiciaire pour l’exploitant de banque.

Sur le plan pratique, la présente étude va intéresser non seulement la doctrine et le domaine scientifique en général mais aussi les praticiens du droit que sont les avocats, les notaires, les magistrats ainsi que les banquiers eux-mêmes.

En effet, il ressort tant des législations nationales, sous-régionales que régionales que la matière n’a pas fait l’objet de réglementation suffisante ni d’études. Selon l’article 41 du décret n°20/PR-ET du 4 février 1965, portant réglementation de la profession bancaire au Tchad, la législation et la réglementation en matière d’opérations bancaires resteront en vigueur jusqu’à l’intervention des dispositions qui seront prises sur proposition du Conseil national du crédit. Au niveau sous-régional, l’article 31 des statuts de la BEAC à sa création en 1973 disposait que les opérations de banque sont exécutées et comptabilisés conformément aux règles et usages commerciaux et bancaires.

Or, ces « législation et réglementation » ou « règles et usages commerciaux et bancaires » n’ont pas été définies. Il ne peut s’agir que des normes en vigueur en France entre 1958 et 1973. Puis au niveau régional, l’OHADA qui prévoyait à ses débuts réglementer en matière bancaire, s’en est déchargée en 2010 au profit des institutions sous-régionales.

Les colloques et autres séminaires consacrés à la matière sont inexistants. C’est pourquoi cette étude consistera aussi à interpeller ces différentes autorités et institutions ainsi que les scientifiques à s’intéresser à la matière.

Quant aux praticiens du droit, l’étude revêt encore un caractère majeur et même primordial. Les magistrats et les avocats, en cas de mise à jour de la réglementation, auront à portée de main une règle juridique appropriée à appliquer au litige. Ils ne recourront plus à la technique de la « raison écrite » ou de droit comparé pour trancher les différends qui leur seront soumis ou pour défendre leurs clients. Il en sera de même pour les notaires qui n’auront plus de difficultés à rédiger les contrats bancaires.

L’exploitant de banque, quant à lui, outre l’éviction des lourdes condamnations, sera à l’abri du risque juridique lequel sera prévenu et maîtrisé. En effet, le risque juridique est tout le temps présent dans l’activité bancaire : risque contractuel par suite de contrats mal sécurisés, risque de litige, risque de mise en cause de sa responsabilité, risque de pertes d’intérêts pour défaut de respect de certaines normes protectrices des consommateurs, risque pénal si ne sont pas respectées les dispositions relatives par exemple à l’absence de publicité ou de publicité mensongère, etc. En un mot, la sécurité juridique et judiciaire du banquier sera préservée.

(Remarques.)Aux termes de notre recherche, trois remarques s’imposent.

(La première.)La réglementation bancaire initiale résultant du principe de la permanence législative, a certes permis d’assurer la continuité de l’activité au sortir de l’indépendance.  Force est cependant de constater qu’elle s’est révélée par la suite, insatisfaisante du fait de son caractère incomplet, statique et inadapté alors même que l’activité, la pratique professionnelle et la technique bancaires ont sensiblement évolué. 

Il faut ajouter que le principe même de la permanence législative n’a de sens et raison d’être que par son caractère temporaire et donc transitoire. Or, le relai que devaient assurer les pouvoirs publics au niveau national, et le cas échéant au niveau communautaire et/ou régional, n’est, soit pas toujours assuré, soit ne l’est que de manière imparfaite et partielle.  

Par ailleurs, ce principe de la permanence législative est lui-même sujet à débat si ce n’est de controverse au regard d’un autre principe de droit, celui de la spécialité législative. En effet, toutes les normes métropolitaines, même à l’époque coloniale n’avaient pas vocation à s’appliquer indistinctement dans toutes les colonies. 

(La deuxième.) L’appréhension des différentes décisions judiciaires rendues en matière bancaire révèle l’inconstance, l’absence de lisibilité et de prévisibilité de la jurisprudence. Celles-ci trouvent leur racine dans l’insuffisance de la réglementation, mais aussi dans la carence de la gouvernance de l’appareil judiciaire.

(La troisième et dernière.) Elle découle du constat des deux premières. Il s’agit de l’inconfort des acteurs, des partenaires et clients de la banque du fait de cette situation. 

(Les consommateurs et client.)D’abord, le consommateur, il a besoin d’être informé et protégé tant lors de l’ouverture que du fonctionnement et de la clôture de son compte. L’information et la protection deviennent encore plus importantes quand celui-ci a besoin du crédit. A l’instar du consommateur, le client professionnel de la banque, à défaut d’information et de conseil, peut subir de nombreux préjudices.

(Les banques.) Outre l’absence d’outil de gestion, les banques subissent de lourdes condamnations quand elles sont attraites devant les instances judiciaires. Et, quand elles sont requérantes, elles sont parfois déboutées de leurs demandes et même si leurs actions prospèrent, les décisions qu’elles obtiennent ne sont pas exécutées.

(Les investisseurs étrangers.) L’insécurité juridique née du fait de l’imprévisibilité normative et judiciaire relativement à la question bancaire, n’est pas de nature à inciter les étrangers, bailleurs publics ou privés, à investir dans le pays car elle est source d’incertitude sur la fiabilité du système bancaire du pays.

(Appel à l’initiative.)La difficulté de l’exercice de la profession de banquier au Tchad, interpelle les pouvoirs publics nationaux, communautaires et régionaux, mais également la communauté universitaire ; les praticiens et professionnels du secteur à conjuguer leurs efforts afin de bâtir et d’asseoir un cadre réglementaire optimum. Si ce travail peut y contribuer de quelques manières que ce soit, j’aurai fait œuvre utile.

 

Je vous remercie.